Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Versement direct au titulaire de privilège
53(1)Si le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant fait un versement au titulaire de privilège pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration pour lequel il n’est pas le principal obligé et que dans les trois jours suivant le versement il en donne avis par écrit à ce dernier ou à son représentant, le versement est réputé imputé au contrat avec le principal obligé.
53(2)Le versement visé au paragraphe (1) ne porte atteinte :
a) ni à la retenue de garantie exigée par l’article 34 que doit faire le propriétaire;
b) ni à la somme retenue en vertu du paragraphe 31(1) sur réception d’un avis écrit de privilège d’une personne autre que la personne à qui le versement est fait.
Versement direct au titulaire de privilège
53(1)Si le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant fait un versement au titulaire de privilège pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration pour lequel il n’est pas le principal obligé et que dans les trois jours suivant le versement il en donne avis par écrit à ce dernier ou à son représentant, le versement est réputé imputé au contrat avec le principal obligé.
53(2)Le versement visé au paragraphe (1) ne porte atteinte :
a) ni à la retenue de garantie exigée par l’article 34 que doit faire le propriétaire;
b) ni à la somme retenue en vertu du paragraphe 31(1) sur réception d’un avis écrit de privilège d’une personne autre que la personne à qui le versement est fait.